L. 124-2-2 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE Jean Max X... demande que ses contrats de mission soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2006 et fait valoir : - qu'ils ont été exécutés sur le même chantier et à un poste identique et que le 3ème contrat a été établi en violation des dispositions de l'article L.124-2-2 ancien du Code… [...]
[...] " Monsieur X... Touffik a été détaché par la société MANPOWER auprès de l'entreprise utilisatrice, la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE par le biais de trois contrats de mission de travail temporaire conclus pour le remplacement de salariés absents ; que bien qu'étant toujours employé de la société MANPOWER et détaché à l'entreprise… [...]
[...] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Advance, - La société ALT, - M. Jacques-Alexandre X..., - M. ... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 14 janvier 2010, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, les a condamnés, les… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la Société SORI SA, il résulte des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, qui… [...]
[...] 2°) ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire demeure l'employeur des salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; qu'au terme du contrat de mission, le salarié ne demeure pas à la disposition de l'entreprise utilisatrice mais peut être placé par l'entreprise de travail temporaire à la disposition d'autres utilisateurs… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 124-2-2 du Code du travail, la mission de travail temporaire doit comporter un terme fixe avec précision dès la conclusion du contrat de mise a disposition ; le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée ; les conditions de renouvellement sont stipulées… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « la société Express interim services, entreprise de travail temporaire, a mis à la disposition de la société Sirlo, entre le mois de novembre 1998 et le mois de mars 2003, Arnold Y... X... pour assurer le remplacement de Monsieur Z..., infirmier, dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu pour cause de maladie. / Ar… [...]
[...] 2°/ qu'elle faisait valoir que les missions avaient été entrecoupées de nombreuses périodes d'interruption, M. X... ayant seulement travaillé 22 semaines en 1998, 41 semaines en 1999, 26,5 semaines en 2000, 9,5 semaines en 2001 et 6,5 semaines en 2002 ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour ob… [...]
[...] 2°/ qu'elle faisait valoir que les périodes d'interruption entre les missions étaient significatives puisque M. X... avait seulement travaillé 3 semaines en 1999, 40,5 semaines en 1997, 48,5 semaines en 1998, 39,5 semaines en 1999 et 5 semaines en 2000 ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour o… [...]
[...] 2°/ qu'elle faisait valoir que les missions avaient été entrecoupées de nombreuses périodes d'interruption ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a pr… [...]
[...] 2° / qu'elle faisait valoir que les missions avaient été entrecoupées de nombreuses périodes d'interruption ; qu'en considérant, cependant, que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a… [...]
[...] 2°/ qu'elle faisait valoir que les missions avaient été entrecoupées de nombreuses périodes d'interruption, M. X... n'ayant effectué aucune mission entre février 1996 et novembre 1997 ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activi… [...]
[...] 2°/ qu'elle faisait valoir que les périodes d'interruption entre les missions étaient significatives puisque, en 2001 M. X... avait seulement travaillé du 10 janvier au 6 avril, du 17 mai au 22 juin et du 5 novembre au 31 décembre ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de… [...]
[...] 2°/ qu'elle faisait valoir que les périodes d'interruption entre les missions étaient significatives puisque M. X... avait seulement travaillé 28 semaines en 1994, 41 en 1995, 35 en 1997, 32 en 1998, 41 en 1999, 45 en 2000 et 9 en 2001 ; qu'en considérant cependant, que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour eff… [...]
[...] 2° / qu'elle faisait valoir que les périodes d'interruption entre les missions étaient significatives puisque M. X... avait seulement travaillé du 3 au 12 décembre 1996, quarante sept semaines en 1997, trente et une semaines en 1998, trente huit, cinq semaines en 1999 avec interruption de trois mois du 16 juillet au 11 octobre, quarante… [...]
[...] 2°/ qu'elle soulignait que M. X... avait seulement travaillé du 12 au 15 juillet 1999, du 2 septembre au 31 décembre 1999 et du 3 janvier au 13 novembre 2000 ; que le conseil de prud'homme avait jugé que la durée globale des missions ne permettait pas de considérer qu'elles avaient eu pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité nor… [...]
[...] 2°/ qu'elle faisait valoir que les missions avaient été entrecoupées de nombreuses périodes d'interruption ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a pr… [...]
[...] 2°/ qu'elle faisait valoir que les missions avaient été entrecoupées de deux périodes d'interruption du 23 avril au 27 juin 1999 et du 15 décembre 1999 au 16 janvier 2000 ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et… [...]
[...] Vu les alinéas 2 et 3 de l'article L. 124-2-2 du code du travail ; [...]
[...] Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 124-2-2 du code du travail ; [...]