L. 124-14 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 4° ALORS, subsidiairement, QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement énonçait en l'espèce que l'employeur entendait prononcer un licenciement « pour cause réelle et sérieuse », et fixait à la salariée un préavis de deux mois, sans retenir la faute grave ; qu'en disant le licenciement justifié… [...]
[...] Attendu que la société fait grief à la cour d'appel, statuant en référé, d'avoir déclaré atteint d'une nullité absolue les sept licenciements, d'avoir ordonné la réintégration des salariés licenciés et de l'avoir condamnée à payer aux intéressés leur salaire depuis le 12 octobre 1987, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'exis… [...]
[...] Attendu que M. X..., employé à compter de juillet 1978 par l'Association sportive et d'animation socio-éducative du Doubs (ASAS) en qualité d'éducateur sportif, a été licencié le 29 mars 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommage-intérêts pour licenciement sans cau… [...]
[...] ATTENDU QUE LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE PATIGEL AVAIT ETE FIXE A CINQ EN 1977, EN FONCTION D'UN EFFECTIF QUI DEPASSAIT ALORS LE CHIFFRE DE CENT SALARIES ; QUE FAISANT ETAT D'UNE REDUCTION, EN OCTOBRE 1978, DE CET EFFECTIF ACCOMPAGNEE DE L'UTILISATION DE TRAVAILLEURS INTERIMAIRES, LA SOCIETE A LIMITE A TROIS LE NOMBR… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 412-4 ET L. 124-14 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTUCLES L 420-9 ET L 124-14 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE FERNAND NE REMPLISSAIT PAS LES COND… [...]