L. 123-14-2 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 5. Selon le second de ces textes, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69h28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieur… [...]