L. 122-6-3 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... a été en l'espèce licencié pour faute grave en ces termes : "Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail du 21 au 25 août 2006 et n'avez fourni aucun justificatif au sujet de cette absence. Ce comportement s'inscrit dans un lourd passé disciplinaire : 12/10/05 : Avertissement pour abandon de p… [...]
[...] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Paris, 11 octobre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité de préavis limitée à un mois de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait tout à la fois que Mme X... avait travai… [...]
[...] 2 / qu'en considérant que "l'existence d'une faute grave invoquée par l'employeur pour justifier le non versement d'une indemnité n'est pas démontrée", le conseil de prud'hommes n'a pas recherché la réalité des faits et a violé l'article L. 122-6-3 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la société Donato fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996) d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié, postérieur à deux ruptures successives de son chef, en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté supérieure à deux ans alors, selon le moyen, que chacun des écrits du salarié, st… [...]
[...] Vu l'article L. 122-6-3° du Code du travail ; Attendu que pour déterminer l'assiette de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que les primes perçues durant les trois derniers mois de référence étaient des éléments de rémunération, à l'exception des primes de panier ; qu'en fixant à 10 000 francs l'indemnité de préavis sans pré… [...]