L. 122-4-1 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 3°/ que l'intervention d'un tiers dans les relations de travail ne peut justifier une sanction disciplinaire ; qu'en opposant au salarié, par motifs adoptés, les prescriptions de l'URSSAF relatives à la nécessité d'un contrôle plus serré par l'employeur des temps de travail, pour en déduire que le refus du salarié d'établir des rapports… [...]
[...] Vu les articles 1134, 1356 et 2044 du Code civil, L. 122-4-1 et L. 122-14-7 du Code du travail ; [...]
[...] Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4-1, L. 122-4-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations du jugement qu'elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 novembre 1997 et que son licenciement lui a é… [...]
[...] Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié… [...]
[...] Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié… [...]
[...] Vu l'article L. 122-4-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-4-1 et L. 122-4-3 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la notification d'une mesure de licenciement, ne peut être valablement effectuée que par l'employeur ou son représentant; que le fait qu'une simple salariée,… [...]
[...] Vu l'article L. 122-4-1 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors en premier lieu que la cour d'appel a retenu que l'attestation du témoin Philippe Flécher faisant état de ce que le salarié, malgré l'ordre qui lui aurait été donné, concerne des faits s'étant déroulés non pas le 21 juillet comme l… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 1986), que Mme Y..., entrée au service des époux X..., le 18 décembre 1982 selon contrat verbal en qualité d'employée de maison, a, avec leur accord et après exécution du préavis, cessé ses fonctions le 1er août 1984 ; que prétextant avoir travaillé à temps complet, elle a fait grief à l'arr… [...]
[...] SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : [...]