L. 122-36-6 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Il est constant par ailleurs que l'ancienneté de M. F. X... était de 26 ans à la date de la cessation de son activité. L''indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 122-36-6 du Code du travail doit être calculée sur la base de l'article R 122-2 du Code du travail, lequel dispose que cette indemnité ne peut être inférieure… [...]
[...] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des indemnités en application des articles L. 122-36-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que le médecin du travail a conclu à l'impossibilité de reclassement de l'employé dans l'entreprise, il appartien… [...]
[...] Vu l'article L. 122-36-6 du Code du travail ; [...]