L. 122-3-6 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE « le contrat emploi jeunes du 22 mars 2002 ayant pris fin de plein droit à son échéance, le 22 mars 2007 à zéro heure, conformément à l'article L. 122-3-6 (devenu L. 1243-5) du Code du travail, l'offre faite le 9 mars 2007 à Monsieur X... de poursuivre les relations sur d'autres bases ne constituait pas une proposition de… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le décès du salarié remplacé constitue le terme du contrat à durée déterminée conclu pour son remplacement et qu'à la date de ce décès, le contrat de travail du salarié remplaçant cesse de plein droit ; que la circonstance que le salarié r… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le contrat conclu, sans comporter de terme précis, pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de… [...]
[...] 1 / que le fait pour une salariée de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement ; qu'en relevant que la salariée avait commis une faute grave en ne reprenant pas son travail à la fin de so… [...]
[...] qu'en considérant que Mme X... avait été licenciée le 11 septembre 1998 par l'effet de la remise par la société France Télécom d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC, quand elle a constaté que le contrat à durée déterminée du 2 mars 1998 avait été renouvelé par avenant du 30 mars 1998 jusqu'au 11 septembre 1998 et que le… [...]
[...] Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande liée à la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement attaqué énonce que le contrat mentionne clairement qu'il prendra fin le 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-6 du Code du travail sont respectés quand le salarié… [...]
[...] 3 / qu'aux termes de l'article L. 122-3-6 du Code du travail, le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ; [...]
[...] Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure… [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir debouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 1993-1994 alors, selon le moyen, 1 / que le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ; qu'une convention de forfait ne se présume pas et ne peut r… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration fondée sur la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, en refusant de faire droit à la demande de réintégration du… [...]
[...] qu'en décidant que cette convention n'avait pas pris fin le 3 janvier 1994, jour où l'employeur avait informé la salariée que ce contrat ne serait pas renouvelé, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-6 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, constatant lui-même la régularité du contrat à durée déterminée, et notamment la licéité de s… [...]
[...] Attendu que la société Pascal fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser une somme à chacun des trois salariés au titre des rémunérations qu'ils auraient dû percevoir jusqu'au terme de leur contrat, alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée prévoit qu'il expirera à la fin d'un chantier pour leque… [...]
[...] Vu l'article L. 122-3-6 du Code du travail ; [...]
[...] alors, d'autre part et très subsidiairement, que la clause bilatérale en vertu de laquelle chaque partie pouvait mettre fin au contrat au terme de chaque saison moyennant un préavis, avait pour effet de limiter la durée du contrat de travail à chacune d'elle, tout en laissant place à deux renouvellements, de sorte qu'en ne recherchant pa… [...]
[...] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en aucun cas l'employeur n'a pu procéder à la rupture -à fortiori abusive- du contrat de travail à durée déterminée qui cessai… [...]
[...] Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3-1, L. 122-3-6 et L. 122-3-8 du Code du travail : [...]