L. 122-16 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2°) sur la qualification du contrat de travail : que Monsieur X... prétend être entré au service de la société Yria dès le 31 octobre 2009 ainsi que l'établissent les courriers électroniques qu'il verse aux débats démontrant qu'il rendait compte quotîdiennement à son employeur de son activité et de ses résultats;… [...]
[...] 1°/ que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables ; qu'en l'espèce, la société BTI avait indiqué à M. X..., dans la lettre de licenciement du 5 octobre 2007, que son certificat de travail et son attestation ASSEDIC, ainsi que les salaires et indemnités compensatrices de congés payés étaient à sa disposition et lui d… [...]
[...] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1263-5 5°) du code du travail, anciennement l'article L. 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'employeur utilisant « le titre emploi-entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléme… [...]
[...] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame X... Patricia a été engagée le 2 mars 1998 en qualité de vendeuse sous contrat de travail écrit par la SARL NEW BABY CASH NICE et que son salaire, à la date de la rupture était de 1739,71€ mensuel pour 151,67 heures ; Attendu que Madame X... Patricia est en arrêt de travail pour maladie à… [...]
[...] L'article L 1234-19 du code du travail anciennement codifié à l'article L 122-16 dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, lequel contient notamment, selon l'article D 1234-6, la mention de la date d'entrée. Celle-ci s'entend comme la date à laquelle le salarié a commencé se… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la Société SORI SA, il résulte des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail ancien que le recours au travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, qui… [...]
[...] Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L. 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit délivrer un certificat contenant exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature de l'em… [...]
[...] Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L. 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit délivrer un certificat contenant exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature de l'em… [...]
[...] pour évaluer son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du Code du travail. [...]
[...] 1 / ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que ni l'arrêt infirmatif du 27 juin 2003 ayant requalifié le contrat de travail et ordonné une expertise, ni l'arrêt du 1er juillet 2005 ayant ordonné un complément d'expertise, ni l'arrêt du 3 février 2006 ayant condamné la société LES GRANDS GARAGES DU BERRY à payer diverses sommes… [...]
[...] Vu l'article L. 122-16, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du code du travail ; [...]
[...] AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L 122-16 du code du travail que le certificat de travail doit comporter la mention des dates d'entrée et de sortie du salarié ; que la date de sortie est celle de la fin du préavis, de deux mois en l'espèce, même s'il n'a pas été exécuté ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats par Didier X..… [...]
[...] ALORS QU'après avoir considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée, la Cour d'Appel ne pouvait ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations, en violation des articles L 121-1, L. 122-16 et R 351-5 du Code du Travail. [...]
[...] ALORS QUE la remise par l'employeur au salarié d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, entraîne la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; que la Cour d'appel a relevé que la salariée avait signé un solde de tout compte le 29 août 2003 qui faisait apparaître, out… [...]
[...] Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « monsieur X... réclame la somme de 155.033,05 euros correspondant à la perte de 456 jours d'indemnité de chômage, au motif que la rectification de la date d'expiration du contrat de travail lui aurait permis de prétendre à une majoration de durée d'indemnisation liée à son âge au 12 octobre 2000, soit plus de 50 ans ; le… [...]
[...] Vu les articles L. 122-8, L. 122-16 et L. 143-3 alinéas 2 et 3 devenus L 1234-5, L 1234-19, D 1234-6 et L. 1243-2 du code du travail ; [...]
[...] 1°/ que l'employeur n'est tenu de délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail à un salarié que le jour où ce dernier sort des effectifs de l'entreprise, soit à la fin du préavis, peu important qu'il soit exécuté ou non ; qu'un préavis s'imposant en cas de licenciement et de démission, il s'impose tout autant dans l'hypot… [...]
[...] 1°/ que le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la remise du « certificat de travail » était intervenue à la demande de la salariée pour lui permettre d'étayer sa demande de pension d'invalidité 2e catégorie et d'attester des pé… [...]
[...] 1 / qu'il appartient au juge qui entend constater la rupture du contrat de travail de caractériser la volonté de l'employeur de rompre ledit contrat ; que la seule remise au salarié par l'employeur d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ne suffit pas à caractériser, de manière non équivoque, une telle volonté ; que dès l… [...]