L. 1126-4 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspo… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'« il est constant que le 3 novembre 2014, date à laquelle M. Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le contrat de travail n'avait pas été rompu à l'initiative de l'employeur, peu important que ce dernier ait engagé la procédure de licenciement par l'envoi le 29 octobre 2014 d'une convocation à un entretie… [...]