L. 112-14-4 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 1°/ que l'employeur ne peut invoquer, à titre de faute grave, des faits, même fautifs, qu'il a tolérés pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, il était acquis que la pratique constante du salarié de faire transiter les fonds reçus pour le compte de son employeur par son compte personnel, connue de la compagnie mandante, n'avait jamais… [...]
[...] 3 / que, la transaction étant nulle, la somme à restituer en conséquence se compensait bien avec l'indemnité de l'article L. 112-14-4 du Code du travail, sauf à violer les articles 1108, 1291,2044 du Code civil ; [...]
[...] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave au motif pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 112-14-4 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu, selon la procédure, que, par arrêt en date du 24 mars 1983, la société Meubles Plomion a été condamnée à verser à son ancienne salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 27 janvier 1987, l'ASSEDIC de Lille a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cette déci… [...]
[...] Attendu que Mme X..., embauchée le 1er septembre 1984 en qualité d'"animatrice" du magasin Manoukian par M. Y..., a été licenciée le 20 juin 1985 ; attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; a… [...]
[...] SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L112-14-3 ET L112-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE LICENCIEMENT, LE 16 JUIN 1977, DE M X..., CHEF D'EQUIPE PAYSAG… [...]