D. 8254-2 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail que "toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquemen… [...]