D. 732-7 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 2 / qu'en vertu de l'article L. 223-11, alinéa 3, du Code du travail, auquel ne déroge pas l'article L. 223-16 du même Code, l'indemnité de congés payés versée au salarié ne peut être inférieure au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que l'inadaptation de la méthode d'indemnisation de la Cais… [...]
[...] à titre d'indemnités de congés payés pour les années 1986, 1987 et 1988, le conseil de prud'hommes a pris pour base de calcul les règles fixées par l'article D. 732-7 du Code du travail ; [...]
[...] Qu'en statuant ainsi alors qu'en remettant au salarié le certificat visé à l'article D. 732-8 du Code du travail qui indiquait, outre le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 732-7 du Code du travail, le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'ann… [...]