D. 732-1 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que la société Rollet fait grief à l'arrêt de dire qu'elle exerçait à titre principal une activité de bâtiment et devait cotiser pour la totalité de son personnel à la caisse, d'ordonner la production de pièces et de la condamner à payer un rappel de cotisation, alors, selon le moyen, que lorsqu'une entreprise exerce une activité… [...]
[...] ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'une tolérance administrative, même résultant d'une circulaire ministérielle publiée, étant d'application stricte et ne pouvant être étendue au-delà de ses prévisions, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour annuler le redressement litigieux, a retenu qu'aucun texte du dispositif TEPA n'exc… [...]
[...] ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'une tolérance administrative, même résultant d'une circulaire ministérielle publiée, étant d'application stricte et ne pouvant être étendue au-delà de ses prévisions, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour annuler le redressement litigieux, a retenu qu'aucun texte du dispositif TEPA n'exc… [...]
[...] Mais attendu que, selon l'article D. 732-1, devenu D.3141-12, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-493 du 29 avril 2009, doivent être affiliées à la caisse de congés payés les entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics appartenant au groupe 33 de la nomenclature INSEE d… [...]
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article IX du contrat de travail précise sans ambiguïté la convention collective applicable, à savoir : la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ; que l'article D 732-1 du code du travail précise, dans sa nomenclature, la nature d… [...]
[...] Attendu que la société Vaissière et fils fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon au 1er janvier 2005, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 22 novembre 2004 et l'a condamnée, par suite, à r… [...]
[...] 2 / que les indemnités de congés payés des salariés des entreprises du bâtiment doivent être payées exclusivement par l'intermédiaire des caisses auxquelles ces entreprises sont affiliées et auxquelles ces dernières ne peuvent se substituer ; que ce n'est que lorsque les entreprises n'ont pas rempli leurs obligations à l'égard des caisse… [...]
[...] Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail ; [...]
[...] 1 / que, par l'article L. 223-16 du Code du travail et les articles D. 732-1 et suivants du même Code, pris pour son application, la loi donne mandat à la Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, de "servir" les congés payés aux salariés des entreprises tenues d'y adhérer et d'y cotiser aux lieu et place de celles-ci ;… [...]
[...] Vu les articles L. 223-14, L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que n'ont pas l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés les employeurs qui exercent les activités définies aux numéros 33-411 et 33-430 de la nomenclature des entreprises, c'est-à-dire ceux qui procèdent à la "fabrication d'éléments d… [...]
[...] Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fixé à une somme la créance des salariés en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l'employeur à s'acquitter de ses obligations envers la caisse de congés payés, au passif du redressement judiciaire de la société CREE, alors, selon le moyen, 1 /, que le versement des indemni… [...]
[...] Attendu que la société Peinture et Décor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un indemnité de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en matière de bâtiment, l'employeur n'est pas redevable des indemnités de congés payés, il appartient au salarié de saisir la caisse de congés p… [...]
[...] Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés aux motifs qu'en vertu des dispositions des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail le service des congés payés dans la profession du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses auxquelles les emplo… [...]
[...] Attendu que la société Audinot Jim reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément de préavis et des indemnités de congés payés alors, selon le moyen, premièrement que le refus réitéré du salarié de se conformer aux horaires de travail rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constit… [...]
[...] Attendu que la caisse de congés payés du bâtiment fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1995) d'avoir décidé que la société Centre Alsace levage, entreprise de location de camions-grues avec chauffeur, était un prestataire de services non tenu de s'affilier à la Caisse, alors que, selon le moyen, l'activité de location d'engi… [...]
[...] Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer à la société Sasca une somme au titre de salaires indûment perçus relatifs aux congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi par une seule référence à un élément dont la nature n'est pas précisée et le contenu n… [...]