D. 6222-26 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Vu les articles L6222-27 et D6222-26 du Code du travail, [...]
[...] Vu les articles L6222-27 et D6222-26 du Code du travail, [...]
[...] Vu les articles L6222-27 et D6222-26 du Code du travail, [...]
[...] Vu les articles L6222-27 et D6222-26 du Code du travail, [...]
[...] Vu les articles L6222-27 et D6222-26 du Code du travail, [...]
[...] Vu les articles L6222-27 et D6222-26 du Code du travail, [...]
[...] Vu les articles L6222-27 et D6222-26 du Code du travail, [...]
[...] Vu les articles L6222-27 et D6222-26 du Code du travail, [...]
[...] Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé pour les jeunes de 21 ans et plus à 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année et à 61 % d… [...]
[...] SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° C 16-10.255 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnell… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre du rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2006 au 1er avril 2007, alors, selon le moyen, que l'apprenti âgé entre 18 et 20 ans peut prétendre la première année à une rémunération égale à 41 % du salaire minimum interprofessionnel de croissa… [...]
[...] Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il y était invité si les parties n'avaient pas convenu d'une rémunération conforme aux prescriptions de l'article D. 6222-26 du code du travail soit 53 % du salaire minimum de croissance pour un salarié âgé de 21 ans et plus et si la référence à la somme de 1 300 euros ne résultait pas d'… [...]