D. 223-4 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre de la mise en congé pour la période du 1er au 7 mai 2007, les représentants de la SARL ATLANTIC SECURITE reconnaissaient, dans leurs écritures, que la mise en congés payés des deux salariés, pour la période du 1er au 7 mai 2007, résultait du fait que l'employeur avait appris seulement le 30 avril 2… [...]
[...] ALORS QUE l'employeur avait l'obligation expresse de fixer l'ordre des départs en congés annuels pour chaque salarié, y compris Monsieur X..., et aussi l'obligation expresse de communiquer ces ordres de départs en congés à chaque ayant droit, dont Monsieur X... faisait partie, quinze jours avant son départ au regard des obligations impos… [...]
[...] 2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré de la mise en congés forcés du 2 au 18 avril 20… [...]
[...] ALORS QUE 1°) la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ; qu'en… [...]
[...] ET AUX MOTIFS, EN TROISIEME LIEU, QUE le salarié soutient que la fixation des périodes de congés payés n'intervient jamais chez PROXIMARK en consultation des délégués du personnel, que le délai de deux mois des articles D. 223-4 du Code du travail et 5-4 de la convention collective n'est pas respecté et que l'employeur se réserve toujour… [...]
[...] 3°/ que la période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'elle avait obtenu l'accord de l'employeur pour prendre ses congés jusqu'au 31 août 2004 ; qu'en estima… [...]
[...] 2°/ que le non-respect des dispositions de l'article L. 212-9 et D. 223-4 du code du travail prévoyant un délai de prévenance en faveur des salariés, s'il est susceptible d'ouvrir droit pour ceux-ci à réparation de leur préjudice, ne leur confère en revanche pas le droit d'obtenir le rétablissement de jours de congés payés ou de RTT qu'i… [...]
[...] 1° / qu'il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié et fait l'objet d'un affichag… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes à titre de rupture abusive alors, selon le moyen, que aux termes de l'articles L. 223-7 du code du travail, la période de congé de chaque salarié est fixée par l'employeur qui… [...]
[...] 2 / que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les dates de congés initialement fixées aux semaines 31 à 34 avaient été modifiées le 16 juille… [...]
[...] 1 / que l'employeur, qui a méconnu son obligation de fixer la date de départ des congés payés deux mois à l'avance au moins, ne peut sanctionner par un licenciement le salarié qui a fixé lui-même cette date en prenant soin d'en informer préalablement son employeur et de respecter la période légale de congés payés et est parti en vacances… [...]
[...] Vu les articles R. 143-2,14 et D. 223-4 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; [...]
[...] Vu les articles R. 143-2,14 et D. 223-4 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; [...]
[...] Vu les articles R. 143-2, 14 et D. 223-4 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; [...]
[...] Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave et en conséquence débouté celle-ci de sa demande en paiement de diverses sommes, alors, selon le deuxième moyen, que l'employeur n'ayant dressé aucun planning de congés, ni fixé l'ordre des départs individuels dans les cond… [...]
[...] 3 / que, subsidiairement, conformément aux dispositions des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail, d'où il résulte que l'employeur fixe la période des congés et l'ordre des départs, il incombe au salarié de démontrer la régularité de son absence ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la lettre de rupture qu'il était repr… [...]
[...] Attendu que la société des Transports Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, en violation du principe de l'antériorité de la cause de suspension du contrat de travail, des articles L. 223-7 et suivants et D 223-4 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 1998), d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et les faits, méconnu les dispositions de l'article D. 223-4 du Code du travail et que l'… [...]
[...] Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires pour la période du 28 août au 27 septembre 1995, alors, selon le moyen, que 1 / dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, il faisait valoir qu'il avait été placé d'office en congés payés à trois reprises pendant trois s… [...]
[...] Attendu que la société CMP Kléber Industrie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à chacun des huit salariés une somme à titre de dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, 1° ayant constaté q… [...]