D. 223-2 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défa… [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 223-1, L. 223-8, D. 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, de la Convention sur la sûreté nucléaire signée à Vienne le 20 septembre 1994 (décret n° 96-972 du 31 octobre 1996), défaut… [...]
[...] Vu les articles D 223-1 et D 223-2 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 2 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré des articles D 223-1 et D. 223-2 du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs… [...]