D. 2143-5 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] QUE sur le moyen tenant à qualité syndicale de Madame L... P..., il doit être tout d'abord rappelé qu'aux termes de l'article D. 2143-5 du Code du travail « les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur, soit par lettre avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé » ; qu'… [...]