D. 212-17 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 5 de l'avenant du 5 février 2007 sur l'aménagement du temps de travail des salariés des entreprises relevant de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants : « est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accor… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE «M. X... sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 71.755,52 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos compensateur ; qu'il indique, dans ses écritures, que la Cour de Cassation a reconnu le principe des demandes formulées par… [...]
[...] " et aux motifs adoptés que si les avenants conclus le 9 septembre 1997 imposent aux salariés de ne pas dépasser de leur initiative la durée de travail hebdomadaire de 42 heures 30 (ce qu'il était peut-être utile de préciser), et de remettre chaque semaine un récapitulatif de l'horaire effectué, ils ne sauraient dispenser l'employeur de… [...]
[...] octobre 1997, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le texte de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ; alors, 3 / qu'en retenant, d'une part, que la société Giraud "n'était pas tenue de conserver plus d'un an les disques de chronotachygraphe" et que "l'article D. 212-17 du Code du… [...]