D. 143-3 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que l'arrêt a fixé le montant maximum garanti par l'AGS selon les dispositions de l'ancien article D.143-3, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003 ; [...]
[...] Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1995) d'avoir dit qu'elle est tenue à garantir le paiement des créances salariales, dans la limite des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8, D. 143-2 et D. 143-3 du Code du travail, et qu'il serait procédé conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-7 du Code… [...]
[...] Attendu que pour condamner l'ASSEDIC et l'AGS à garantir le paiement d'un reliquat de salaire, le conseil de prud'hommes, statuant après cassation, a relevé que, conformément à l'article D. 143-3 du Code du travail, le montant maximal garanti est égal à trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 34 020 francs, et que le reliquat… [...]
[...] Attendu que, pour décider que le GARP devait garantir, dans les limites déterminées par l'article D. 143-3 du Code du travail, le paiement des sommes dues aux salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'exploitation de la société JPG restauration s'était poursuivie après le jugement de liquidation et alors que l'administration de… [...]
[...] Vu les articles L. 143-11-1.3e et D. 143-3 du Code du travail ; [...]