D. 141-1 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Grasse, 11 février 1994) de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaires à MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement qui ne comporte aucune analyse même sommaire des mo… [...]
[...] Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grasse, 28 septembre 1993) de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaires à divers salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui ne comporte aucune analyse, même sommaire, d… [...]
[...] Attendu que, pour condamner la société Reinier à payer à M. Y... et seize autres salariés de cette société des sommes à titre de salaires et accessoires, le conseil de prud'hommes énonce que l'indemnité de panier est représentative de frais, que l'article D. 141-3 du Code du travail précise l'exclusion des sommes versées à titre de rembo… [...]