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Décision en droit social

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Cour de cassation, Première chambre civile, 3 mai 1978, 76-14.932

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
03/05/1978
Numéro d'affaire
76-14.932

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la garantie de l'assureur de l'employeur au profit de la concubine du salarié décédé à la suite d'un accident du travail, énonce que la clause d'exclusion de garantie visant les dommages causés aux "préposés et salariés de l'assuré dans l'exercice de leurs fonctions" devait s'appliquer à la concubine en sa qualité d'ayant droit de la victime, sans préciser si une stipulation de la police excluait de la garantie du contrat les dommages personnels subis par la concubine du salarié de l'assuré.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, POUR METTRE HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT, ASSUREUR DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE DES USINES DE BEAUPORT, DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON DIRECTEUR CONDAMNE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE A INDEMNISER LA DAME X..., CONCUBINE D'URSULE, OUVRIER DE L'USINE, DECEDE ACCIDENTELLEMENT AU COURS DE SON TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE L'EXCLUSION DE GARANTIE DES DOMMAGES CAUSES AUX "PREPOSES ET SALARIES DE L'ASSURE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS" FIGURANT A LA POLICE S'APPLIQUAIT A LA DAME X...

QUI, DANS SA DEMANDE D'INDEMNISATION, DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME L'AYANT DROIT DE SON CONCUBIN, ET QUE, DES LORS, ELLE NE POUVAIT PAS ETRE GARANTIE PUISQUE CELUI-CI NE L'ETAIT PAS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI UNE STIPULATION DE LA POLICE EXCLUAIT DE LA GARANTIE DU CONTRAT LES DOMMAGES PERSONNELS SUBIS PAR LA CONCUBINE DU SALARIE DE L'ASSURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCE A ETE MISE HORS DE CAUSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.