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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-40.610

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/1978
Numéro d'affaire
77-40.610

Résumé

Aux termes de l'article 35 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, tout agent délégué pendant plus de six mois dans un emploi supérieur au sien, doit être l'objet d'une promotion définitive. Se contredit et viole les dispositions de ce texte l'arrêt qui, pour accorder à un sous chef de service un rappel de traitement et de retraite du fait d'une délégation de plus de six mois dans l'emploi supérieur au sien, estime d'une part qu'il a eu la responsabilité de chef de service du 1er octobre 1963 au 25 septembre 1964 tout en constatant d'autre part que ce poste créé le 1er janvier 1964 a été pourvu le 27 mars suivant par un autre agent alors qu'il résulte de ces dernières constatations qu'il ne pouvait prétendre de ce fait avoir été délégué dans les fonctions de chef de service que pendant trois mois.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, TOUT AGENT DELEGUE PENDANT PLUS DE SIX MOIS DANS UN EMPLOI SUPERIEUR AU SIEN DOIT ETRE L'OBJET D'UNE PROMOTION DEFINITIVE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE RASSINOUX, QUI AVAIT EU JUSQU'A SA MISE A LA RETRAITE EN 1967 LE GRADE DE SOUS-CHEF DE SERVICE A LA CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA MEUSE, SOUTENAIT A JUSTE TITRE AVOIR EU LA RESPONSABILITE DU CHEF DU SERVICE DES PRESTATIONS DU 1ER OCTOBRE 1963 AU 25 SEPTEMBRE 1964, ET QUE DU FAIT DE CETTE DELEGATION DE PLUS DE SIX MOIS DANS L'EMPLOI SUPERIEUR AU SIEN, IL AVAIT DROIT A UN RAPPEL DE TRAITEMENT ET DE RETRAITE ; ATTENDU CEPENDANT, QUE L'ARRET A CONSTATE QU'IL RESULTAIT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE QUE CE POSTE DE CHEF DE SERVICE AVAIT ETE CREE LE 1ER JANVIER 1964 ET QU'IL AVAIT ETE POURVU LE 27 MARS SUIVANT, PAR LA NOMINATION D'UNE DAME X... ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL RESSORTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE RASSINOUX NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR ETE DELEGUE DANS LES FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE QUE DU 1ER JANVIER AU 27 MARS 1964, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST CONTREDITE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.