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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 27 mars 1979, 77-12.922

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Grève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
27/03/1979
Numéro d'affaire
77-12.922

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 35, 40, 42 et 84 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 que le créancier hypothécaire d'un débiteur en liquidation des biens ne peut poursuivre directement la vente de l'immeuble grevé de la sûreté tant que sa créance n'a pas été régulièrement admise. Et le délai de deux mois accordé à ce créancier par l'article 84 alinéa 2 pour l'exercice de sa poursuite, se trouve, si la notification du jugement prononçant la liquidation des biens lui a été faite avant l'admission de sa créance, suspendu jusqu'à cette admission.

Texte de la décision

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1977) la société Banque de l'Indochine et de Suez et la société Crédit Mobilier Industriel "SOVAC" ont, en 1968, consenti aux époux X..., pour le financement de la construction d'une maison, un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque sur cet immeuble, qu'à la suite de la défaillance des débiteurs, un autre créancier, également muni de sûretés, a engagé, suivant commandement du 3 janvier 1974, une procédure de saisie immobilière, que dame X... a fait l'objet, le 6 août 1974, d'un jugement de règlement judiciaire converti, le 30 octobre 1974, en liquidation des biens et que la liquidation des biens de X... a été prononcée le 14 janvier 1975, que, par jugement du 6 février 1976, jour fixé pour l'adjudication de l'immeuble, le tribunal de grande instance, constatant que le créancier poursuivant n'avait pas produit entre les mains du syndic, a décidé de surseoir aux poursuites, que la Banque de l'Indochine et de Suez et le Crédit Mobilier Industriel "SOVAC", qui avaient produit leurs créances mais n'avaient pas encore été admis, ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision entreprise, alors, selon le pourvoi, que la suspension, jusqu'à l'admission des créances, en vertu des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967, des poursuites engagées par les créanciers hypothécaires n'est applicable qu'au règlement judiciaire et non à la liquidation des biens, aucun concordat ni survie de l'entreprise n'étant ici à prendre en considération, que l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967, loin de suspendre les poursuites, impose aux créanciers hypothécaires l'obligation de poursuivre directement la vente forcée des immeubles dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la liquidation des biens, que ce texte, clair et précis, n'opère aucune des distinctions auxquelles se livre l'arrêt attaqué ; Mais attendu que la Cour d'appel a fait ressortir à juste titre qu'il résulte du rapprochement des articles 35, 40, 42 et 84, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, que les créanciers hypothécaires des époux X..., débiteurs en liquidation des biens, ne pouvaient poursuivre directement la vente des immeubles grevés tant que leurs créances n'avaient pas été produites, vérifiées et définitivement admises, et que le délai de deux mois qui leur était accordé pour l'exercice de ces poursuites, se trouvait, si la notification du jugement prononçant la liquidation des biens leur avait été faite avant l'admission de leurs créances suspendu jusqu'à cette admission ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 17 mars 1977 par la Cour d'appel de Bordeaux ;