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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 février 1979, 77-13.653

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Clause de non-concurrence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
20/02/1979
Numéro d'affaire
77-13.653

Résumé

Est licite la clause de non concurrence insérée dans les statuts d'une société commerciale interdisant à son ancien associé et cogérant de s'occuper pendant trente ans d'une entreprise ayant le même objet que cette société et située dans quatre départements dès lors qu'elle ne confère pas à la restriction à la liberté du commerce ou du travail qu'elle impose un caractère illimité à la fois dans le temps et dans l'espace.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 1977) d'avoir déclaré valable la clause de non concurrence insérée dans les statuts de la société Commerciale des Vinaigreries de l'Ouest (SCVO) interdisant à Caroff, ancien associé et cogérant de cette société d'exercer des fonctions dans une entreprise exerçant une activité analogue et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités en raison de la violation de son engagement alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges du fond devaient examiner si la durée de trente ans de la clause de non concurrence n'était pas excessive et n'interdisait pas à Caroff d'exercer toute activité professionnelle d'une manière définitive, dans l'espace en cause, alors que d'autre part, la clause de non concurrence a été envisagée dans le cas de retrait volontaire d'un des associés, et non pour le cas de rupture se manifestant par la destitution d'un associé de ses fonctions au sein de la société, de sorte que cette clause a été dénaturée, et alors qu'enfin, des accords particuliers où interviennent tous les associés peuvent prévoir des mesures qui ne sont pas exactement conformes aux statuts ; Mais attendu d'une part, qu'en constatant que l'interdiction faite à Caroff par l'article 11 des statuts de la SCVO de s'occuper pendant trente ans d'une entreprise ayant le même objet que cette société située dans quatre départements, ne conférait pas à la restriction à la liberté du commerce ou du travail qu'elle impose un caractère à la fois illimité dans le temps et dans l'espace, la Cour d'appel a pu décider que cette clause était licite ; Attendu d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt déféré, ni des conclusions d'appel que Caroff ait soutenu devant la Cour d'appel l'argument qu'il présente pour la première fois dans la deuxième branche du moyen devant la Cour de cassation, qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, qu'en énonçant qu'il importe peu que le protocole du 15 décembre 1971 soit muet sur les conditions de non rétablissement de Caroff dès lors que les rapports de ce dernier et de la SCVO se trouvaient régis sur ce point, par les statuts de cette société, la Cour d'appel s'est livrée à une interprétation de leurs volontés que le silence du protocole rendait nécessaire abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant ; que le moyen qui n'est pas fondé en ses première et troisième branches est irrecevable en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 mars 1977, par la Cour d'appel de Rennes ;