Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 février 1979, 77-12.874
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 20/02/1979
- Numéro d'affaire
- 77-12.874
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Résumé
Un employeur commet une faute délictuelle en acceptant à son service un employé, sachant qu'il aide ainsi celui-ci à enfreindre les obligations contractuelles le liant à son précédent employeur. Dès lors, encourt la cassation pour ne pas avoir tiré de ses constatations les conséquences nécessaires la Cour d'appel qui se borne à énoncer que la preuve d'un concert frauduleux entre l'employé et la société qui l'a embauché n'est pas rapportée et qu'il n'est pas établi que cette société a eu connaissance de l'obligation de non rétablissement qui pesait sur lui, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions si l'employé ne s'était pas servi de cette société pour lui permettre de se rétablir et s'il ne résultait pas du fait constaté par l'arrêt selon lequel une assemblée générale avait attribué les principaux postes de direction aux proches parents de cet employé que les dirigeants de cette société aient pu avoir connaissance de l'obligation pesant sur lui.
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu que pour débouter la société Compagnie Générale ALimentaire (CGA) fabricant de vinaigre, et la société Commerciale des Vinaigreries de l'Ouest (SCVO) de leur action en concurrence déloyale dirigée contre la Compagnie Française des Condiments (CFC) pour complicité de la violation par Caroff, ancien cogérant, de la SCVO de l'obligation de non rétablissement qui le liait à cette dernière, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas établi que cette société ait eu connaissance de l'obligation de non rétablissement qui pesait sur lui ; Attendu qu'en statuant par ces seules affirmations, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du 25 septembre 1976 de la CGA et de la SCVO si Caroff ne s'était pas servi de la société CFC pour lui permettre de se rétablir, et s'il ne résultait pas de la constatation de l'arrêt selon laquelle une assemblée générale de la CFC avait respectivement porté aux postes de président, de directeur général et d'administrateur de la CFC la belle-soeur et le frère et la mère de Caroff, que les dirigeants de cette société aient pu avoir connaissance, au moins à cette date, de l'obligation de non concurrence qui s'imposait à Caroff, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne la demande de la CGA et de la SCVO dirigée contre la CFC, l'arrêt rendu le 22 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;