Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 90-10.966
Arrêt du 14 janvier 1992Pourvoi n° 90-10.966
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'adopter, pour déterminer le montant du découvert consenti, la méthode dite du plus fort découvert, a procédé à la recherche prétendument omise en retenant de l'ensemble des éléments de la cause, analysés par elle, que la réduction du découvert à la somme de 100 000 francs résultait, dès le 11 octobre 1988, non pas d'une décision unilatérale de la banque, mais d'un accord de volonté des parties, ce qui excluait la nécessité d'un préavis; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
- Portée: Les juges du fond ne sont pas tenus d'adopter, pour déterminer le montant du découvert consenti par une banque à son client, la méthode dite du plus fort découvert.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1989), que M. Pascal X..., qui bénéficiait d'un découvert de 250 000 francs sur son compte courant ouvert dans les livres de la Banque populaire du Nord (la banque), a remis à celle-ci, le 11 octobre 1988, une somme de 150 000 francs, destinée, selon lui, à " l'amortissement du découvert " ; que, le 14 décembre suivant, deux chèques émis par lui ont été rejetés faute de provision, le solde débiteur du compte s'élevant alors à plus de 100 000 francs ; que, le 27 décembre, en réponse à son offre du 23 décembre de régler en un an son découvert de 100 000 francs, la banque a consenti à ce que le solde soit débiteur de 100 000 francs jusqu'au 31 décembre, puis de 95 000 francs jusqu'au 31 janvier 1989 ; que, deux nouveaux chèques présentés le 17 janvier 1989 ayant été refusés, au motif que le solde débiteur dépassait la somme de 95 000 francs, interdiction lui a été faite d'émettre des chèques pendant un an à compter de cette dernière date ; que, saisi d'une demande tendant à l'annulation des deux incidents de paiement, le juge des référés a décidé que les prétentions de M. X... se heurtaient à une contestation sérieuse de la banque, et, qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à référé ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus d'examiner la force probante des présomptions quasi-légales, tel le montant du plus fort découvert, en matière de preuve du montant du crédit accordé ; que, dès lors, en jugeant que le montant du crédit accordé à M. X... avait été réduit de 250 000 francs à 100 000 francs en octobre 1988, sans s'expliquer sur la force probante de la présomption du plus fort découvert bancaire, expressément invoquée par celui-ci, qui faisait valoir que le montant de son découvert bancaire avait dépassé par quinze fois le seuil des 100 000 francs entre le 11 octobre et le 14 décembre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1352 et 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, dans l'hypothèse d'une réduction unilatérale d'un crédit, le banquier est tenu d'adresser une notification écrite et d'accorder un délai de préavis ; qu'en jugeant que cet article était inapplicable en raison du prétendu accord de M. X... sur le principe de la réduction du montant de son découvert bancaire en octobre 1988, dans ses conclusions, la banque n'avait pas, en fait, imposé l'application immédiate de cette réduction et privé M. X... du préavis auquel il avait droit, ayant accepté le principe de la réduction du montant du découvert bancaire en octobre 1988, avec effet en décembre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'adopter, pour déterminer le montant du découvert consenti, la méthode dite du plus fort découvert, a procédé à la recherche prétendument omise en retenant de l'ensemble des éléments de la cause, analysés par elle, que la réduction du découvert à la somme de 100 000 francs résultait, dès le 11 octobre 1988, non pas d'une décision unilatérale de la banque, mais d'un accord de volonté des parties, ce qui excluait la nécessité d'un préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
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- 6079d33c9ba5988459c57fd2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d33c9ba5988459c57fd2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1992.
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