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Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 11 juin 2026, 25/03616

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupturePrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Commerciale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/03616

Résumé

N° RG 25/03616 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ7D C4 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG ) rendue p…

Texte de la décision

N° RG 25/03616 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ7D C4 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG ) rendue par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère en date du 24 septembre 2025 suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2025 APPELANTE : Mme [Y], [S] [J] veuve [A] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée SIREN 605 520 071 RCS [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2], [Localité 3] représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M.

Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, M.

BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE: 1.

La Sas SGA exerce dans le négoce d'agrégats et granulats.

Initialement présidée par M. [A], la société a ses comptes bancaires à la Banque Populaire.

Depuis le décès de M. [A] en [Date décès 1] 2023, elle a pour président M. [C] [B]. 2.

La Sas SGA a bénéficié d'un découvert autorisé de 30.000 euros, et d'un billet de trésorerie du même montant. 3.

Mme [Y] [J] veuve [A] a signé le 12 mars 2024 un acte de cautionnement solidaire à objet général de la Sas SGA pour une durée de 10 années. 4.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025, la Banque Populaire a notifié à la société SGA la résiliation de ses concours bancaires, concernant l'autorisation de découvert de 30.000 euros et le billet de trésorerie de 30.000 euros.

Le compte bancaire a été clôturé le 6 mai 2025. 5.

La Sas SGA a été assignée en paiement au fond devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 1er août 2025 afin d'obtenir le paiement de 33.738,64 euros au titre du compte courant et de 30.131,12 euros pour le billet de trésorerie, outre intérêts et demandes accessoires.

Cette procédure est pendante. 6.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner en référé Mme [J] épouse [A], sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire à objet général du 21 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 jusqu'à parfait paiement. 7.

Selon ordonnance réputée contradictoire du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a: - constaté l'absence de constitution d'avocat par Mme [Y] [J] épouse [A], - condamné Mme [Y] [J] épouse [A] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire à objet général du 21 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 jusqu'à parfait paiement; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d'exigibilité de la créance un an après pour l'année alors écoulée, puis l'année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite; - condamné Mme [Y] [J] épouse [A] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [Y] [J] épouse [A] aux entiers dépens; - liquidé les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20%. 8.