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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 7 mai 2026, 24/05558

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupturePrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/05558

Résumé

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/05558 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4MY Jugement (N° 24/00626) rend…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 07/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/05558 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4MY Jugement (N° 24/00626) rendu le 11 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne Sur Mer APPELANTE Madame [W] [B] née le 03 Juillet 1991 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maxime Cottigny, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007907 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 janvier 2025 - article 659 du cpc SCI les Quais de [Localité 1], dont le numéro de siret est le 849 774 823 00017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Isabelle Facon, conseiller Thomas Bigot, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2026 **** Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, Mme [J] [K] et M. [R] [Y] ont donné à bail à Mme [W] [B] et M. [N] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision pour charges de 80 euros.

Le 9 mars 2020, Mme [K] et M. [Y] ont vendu le bien immobilier, objet du bail, à la société civile immobilière Les quais de [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la SCI Les quais de Boulogne-sur-Mer a fait signifier à Mme [B] et M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 1 317,27 euros.

Le 19 janvier 2024, la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [B] et M. [G].

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2024, la société Les quais de [Localité 1] a fait assigner Mme [B] et M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer en vue de voir : constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil et des dispositions des articles 7 et 24 du la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ; ordonner l'expulsion des défendeurs et tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique ; condamner solidairement les défendeurs au paiement : de la somme en principal de 2 710,85 euros, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l'assignation sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer au visa de l'article 1231-6 du code civil ; d'une indemnité d'occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d'occupation sera assujettie à l'indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ; de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues ; rappeler l'exécution à titre provisoire de la décision à intervenir conformément a l'article 514 du code de procédure civile.

Le 5 avril 2024, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département.

Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence de Mme [B] et M. [G] au rendez-vous fixé par le travailleur social.

Suivant jugement du 11 septembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a : Constaté que le contrat conclu le 1er décembre 2016 entre la société Les quais de [Localité 1] venant aux droits de Mme [K] et M. [Y], d'une part, et Mme [B] et M. [G], d'autre part, concernant le logement situe au [Adresse 2], à [Localité 1] est résilié depuis le 1er mars 2024, Ordonné à Mme [B] et M. [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2-du code des procédures civiles d'exécution, Rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [G], Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, Condamné in solidum le temps de leur occupation commune Mme [B] et M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros par mois, Dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, Condamné Mme [B] et M. [G] à payer à la SCI Les quais de [Localité 1] la somme de 2 790 euros au titre de l'arriéré 1ocatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au 4 juillet 2024, échéance de juillet non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 1 290 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] à payer à la SCI Les quais de Boulogne-sur-Mer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l'assignation du 4 avril 2024 et de la notification à la préfecture.

Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a : Ordonné à Mme [B] et M. [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2-du code des procédures civiles d'exécution, Rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [G], Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, La SCI Les quais de Boulogne-sur-Mer a constitué avocat le 20 décembre 2024.

Le 27 janvier 2025, la déclaration d'appel de Mme [B] a fait l'objet d'une signification à l'égard de M. [G], laquelle a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

M. [G] ne s'est pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Mme [B] demande à la cour de dire recevable et bien fondé l'appel, y faisant droit, infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a : Constaté que le contrat conclu le 1er décembre 2016 entre la société Les quais de [Localité 1] venant aux droits de Mme [K] et M. [Y], d'une part, et Mme [B] et M. [G], d'autre part, concernant le logement situe au [Adresse 2], à [Localité 1] est résilié depuis le 1er mars 2024, Condamné in solidum le temps de leur occupation commune Mme [B] et M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros par mois, Dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer des 1er mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, Condamné Mme [B] et M. [G] à payer à la société Les quais de [Localité 1] la somme de 2 790 euros au titre de l'arriéré 1ocatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au 4 juillet 2024, échéance de juillet non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 1 290 euros et à compter de la sonication de la présente décision pour le surplus, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] à payer à la société Les quais de [Localité 1] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l'assignation du 4 avril 2024 et de la notification à la préfecture Et, statuant à nouveau : A titre principal, Constater que Mme [B] a abandonné le domicile à la date du 30 juin 2020, date de signature du bail au [Adresse 4] à [Localité 1], Constater que le contrat est résilié à son égard depuis cette date, Dire que le contrat de bail s'est poursuivi à compter de cette date au profit de M. [G].

Dire que M. [G] est seul débiteur des sommes dues à l'égard de la société Les quais de [Localité 1].

A titre subsidiaire, Constater que Mme [B] a abandonné le domicile à la date du 30 juin 2020, date de signature du bail au [Adresse 4] à [Localité 1].