Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 4 juin 2026, 24/01909
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01909
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 04/06/2026 **** Minute Électronique N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQAQ Jugement (N° 22/21618) rend…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 04/06/2026 **** Minute Électronique N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQAQ Jugement (N° 22/21618) rendu le 13 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANT Monsieur [N] [H] né le 07 Mai 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1], [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [F] [G] de nationalité Française [Adresse 4] as [Adresse 5] [Localité 3] Madame [C] [M] de nationalité Française [Adresse 4] as [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Madame [S] [K] née 12 juin 1970 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Alexandra Jardin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004055 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026 **** Par acte sous seing privé du 16 août 2016, M. [F] [G] et Mme [C] [M] ont donné à bail à M. [N] [H] et Mme [S] [K], épouse [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 2 604, 59 euros et une provision pour charges mensuelle de 130 euros.
Par courrier du 15 janvier 2022, M. [H] a donné congé aux bailleurs, au motif de son départ prochain du logement à la suite de la séparation du couple.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte des 4 et 8 juillet 2022, M. [G] et Mme [M] ont fait signifier à M. et Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 8 292,32 euros.
Par acte signifié le 27 septembre 2022, M. [G] et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de : constater la résiliation du bail et prononcer leur expulsion ; 1es condamner solidairement au paiement ; d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 753,11 euros ; de la somme de 9 131,10 euros au titre des loyers et indemnités dus arrêtes à la date du 19 septembre 2022 ; 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation ; ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement.
Le 2 janvier 2023, Mme [H] a restitué les clés.
Suivant jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection a : Constaté le désistement de M. [G] et Mme [M] de leur demande de résiliation-expulsion à l'encontre de M. et Mme [H] ; Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] les sommes de : 15 187,25 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés ; 1 945,20 euros au titre des frais de débarras et de nettoyage ; 200 euros au titre des frais d'entretien de la chaudière et de l'adoucisseur.
Débouté M. [G] et Mme [M] du surplus de leurs demandes en paiement ; Rappelé cependant, que concernant Mme [H] seule la somme de 8 201,35 euros peut actuellement faire l'objet d'un paiement compte tenu de la procédure de surendettement en cours, ce sous réserve de la mise en place d'un plan de remboursement et du respect de ses modalités : Accordé à Mme [H] un délai de grâce de 24 mois à condition qu'un versement mensuel de 340 euros soit effectué, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ; Dit qu'en cas de non versement à son échéance d'une de ces mensualités, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ; Condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la présente décision est assortie de 1'execution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant les dispositions ayant : Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] les sommes de : 15 187,25 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés ; 1 945,20 euros au titre des frais de débarrassage et de nettoyage ; 200 euros au titre des frais d'entretien de la chaudière et de l'adoucisseur.
Condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens.
M. [G] et Mme [M] ont constitué avocat le 24 mai 2024.
Mme [H] a constitué avocat le 30 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°22/01909 en ce qu'il a : Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] les sommes de : *15 187,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, 1 945,20 euros au titre des frais de débarrassage et de nettoyage, 200 euros au titre des frais d'entretien de la chaudière et de l'adoucisseur, Condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens.
Jugeant à nouveau, Débouter M. [G] et Mme [M] de leurs demandes de condamnation de M. [H] au paiement de toute somme rendue exigible postérieurement au 15 août 2022, En conséquence, Ramener la créance de M. [G] et Mme [M] contre M. [H] à une somme n'excédant pas 6 377,99 euros ; Subsidiairement, Débouter M. [G] et Mme [M] de leurs demandes de condamnation de M. [H] au paiement de toute somme rendue exigible postérieurement au 8 septembre 2022, En conséquence, Ramener la créance de M. [G] et Mme [M] contre M. [H] à une somme n'excédant pas 9 131,10 euros, En toute hypothèse, Débouter M. [G] et Mme [M] de leurs demandes formées au titre des frais de débarrassage et de nettoyage, ainsi que des frais d'entretien de la chaudière et de l'adoucisseur, Accorder à M. [H] un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, Dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [H].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [G] et Mme [M] demandent à la cour de confirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] du 13 février 2024 sauf en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [M] de leur demande relative aux frais de remise en état de l'immeuble loué, Statuant de nouveau, Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [G] et Mme [M] la somme de 867,73 euros au titre des réparations locatives, Débouter M. [H] de sa demande de délais de paiement, Condamner M. [H] à payer à M. [G] et Mme [M] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens.