Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 11 juin 2026, 24/00119
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00119
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Résumé
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/06/2026 **** Minute électronique N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJCV Jugement (N° 23/09602) rend…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/06/2026 **** Minute électronique N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJCV Jugement (N° 23/09602) rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [J] [K] né le 12 janvier 1992 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [T] [B] née le 12 juillet 1997 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 2 mars 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2026 **** FAITS ET PROCEDURE Selon certificat de cession en date du 16 décembre 2022, M. [J] [K] a acquis de Mme'[T] [B], moyennant le prix de 12 000 euros, un véhicule automobile d'occasion, de marque Audi, modèle S3, immatriculé AC 076 VN, présentant un compteur affichant 143'000 kilomètres et une ancienneté de 15 ans pour avoir été immatriculé pour la première fois le 24 janvier 2007.
Soutenant l'existence d'un kilométrage réel nettement supérieur et, faute d'un règlement amiable du litige, M. [K] a, par acte du 11 octobre 2023, assigné Mme [B] en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2024.
Par ordonnance du 31 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire, l'a condamné aux dépens de l'incident et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 avril 2025, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1582, 1604, 1217, 1227, 1229, 1231 1 et 1231 2 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - constater le défaut de délivrance conforme et en conséquence la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle du vendeur, - prononcer la résolution du contrat de vente automobile du 16 décembre 2022, - condamner Mme [B] à lui restituer le prix de vente, à savoir la somme de 12 000 euros et dire qu'il tiendra le véhicule à la disposition de celle-ci à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Nord) afin qu'elle vienne le rechercher, - dire qu'à défaut pour Mme [B] d'être venue retirer le véhicule dans le délai de 90 jours à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir elle sera réputée avoir renoncé à reprendre le véhicule et que dès lors, il pourra en disposer comme il l'entend, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 806,76 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner Mme [B] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 avril 2024, Mme [B] demande à la cour de déclarer M. [K] mal fondé en son appel et de confirmer la décision entreprise en tous ses points.
Elle conclut, à titre subsidiaire, pour le cas où la résolution de la vente serait prononcée, au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par M.'[K] et réclame, en tout état de cause, la condamnation de ce dernier aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résolution du contrat de vente Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et solliciter des dommages et intérêts.
L'article 1224 du même code précise que la résolution procède soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.