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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 11 juin 2026, 22/04914

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/04914

Résumé

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/06/2026 **** Minute électronique : N° RG 22/04914 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URNZ Jugement (N° 19/01570) re…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/06/2026 **** Minute électronique : N° RG 22/04914 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URNZ Jugement (N° 19/01570) rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTS Monsieur [F] [S] né le 5 février 1973 à [Localité 1] Madame [V] [E] épouse [S] née le 24 mai 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [D] [B] né le 7 août 1975 à [Localité 2] Madame [K] [N] épouse [B] née le 29 décembre 1977 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 2 octobre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 8 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2025 **** Le 19 septembre 2008, M. [F] [S] et son épouse, Mme [V] [E], ont acquis deux immeubles à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 5] (Nord), cadastrés section AV n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2].

Le même jour, ils ont conclu avec Mme [H] [T] un contrat de location d'une durée de trois ans portant sur l'immeuble situé [Adresse 4], étant précisé que l'intéressée était d'ores et déjà locataire du bien depuis le 1er septembre 1986 en vertu d'un précédent contrat.

Par acte notarié du 6 juillet 2010, les époux [S] ont vendu à M. [D] [B] et à son épouse, Mme [K] [N], les deux immeubles susmentionnés, l'acte mentionnant l'existence du contrat de location précédemment évoqué, mais aussi celui portant sur l'immeuble situé [Adresse 5].

Par acte du 17 mars 2011, les époux [B] ont délivré congé pour vendre à Mme [T].

Celle-ci n'ayant ni accepté l'offre de vente accompagnant le congé ni libéré les lieux à l'expiration du délai de préavis, les époux [B] l'ont assignée en expulsion par acte du 22 décembre 2011, les époux [S] ayant par la suite été assignés en intervention forcée.

Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal d'instance de Valenciennes a validé le congé pour vendre et ordonné l'expulsion de Mme [T].

Par arrêt du 17 novembre 2016, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement, au motif que le consentement de Mme [T] avait été vicié lors de la souscription du contrat de location du 19 septembre 2008, de sorte que ce contrat était nul et le congé délivré lui-même frappé de nullité.

La cour a par ailleurs accueilli la demande formée par Mme [T] au titre d'un rappel de loyers correspondant à la différence entre celui effectivement réglé et celui dû en application du contrat souscrit le 1er septembre 1986, les époux [S] étant condamnés à garantir les époux [B] de ce chef.

Par acte du 7 mai 2019, ces derniers ont assigné les époux [S] en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité fondée sur l'article 56 du code de procédure civile soulevée par les époux [S] ; - déclaré recevables les demandes des époux [B] ; - prononcé la résolution judiciaire de la vente ; - ordonné les restitutions réciproques ; -condamné les époux [S] à payer aux époux [B] une indemnité de 56 904,08 euros en réparation de leurs préjudices matériels au titre des intérêts d'emprunt, des frais de cautionnement, des 'frais de notaire', de la taxe foncière et des frais d'assurance de l'immeuble payés entre la date de la vente et le jour du jugement ; - condamné les mêmes à payer aux mêmes la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; - condamné les mêmes aux dépens et à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - écarté de l'exécution provisoire des dispositions ordonnant la résolution de la vente et les restitutions réciproques.

Les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 10 juillet 2023, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - déclarer les époux [B] irrecevables en leurs demandes ; A titre subsidiaire, - débouter les mêmes de l'ensemble de leurs demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - juger n'y avoir lieu qu'à la seule annulation de la vente de l'immeuble ; - ordonner alors la restitution du prix de vente principal à hauteur de 55 000 euros ; - cantonner alors les frais annexes à la somme de 28 452,04 euros ; - débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [B] à leur payer la somme correspondant aux loyers perçus depuis la délivrance du congé pour vente et jusqu'à parfaite restitution des immeubles, soit la somme de 81 270 euros, sauf à parfaire jusqu'au jour de la restitution effective des immeubles ; - condamner solidairement les mêmes aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 1er août 2024, les époux [B] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige ; - rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et de l'absence de concentration des moyens ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages et intérêts qui leur ont été alloués sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil ; - recevoir sur ce point leur appel incident et condamner solidairement les époux [S] à leur payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les mêmes aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Courtin-Ruol & associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.