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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 juin 2026, 25/10613

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-2
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/10613

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° 2026/363 Rôle N° RG 25/10613 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE2O [S] [T] C/ S.A. ERILIA Copie ex…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° 2026/363 Rôle N° RG 25/10613 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE2O [S] [T] C/ S.A.

ERILIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nikolay POLINTCHEV Me Stéphane GALLO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 29 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-001315.

APPELANTE Madame [S] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-5419 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), née le 26 Février 1972 demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A. d'Habitations à loyer modéré ERILIA, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carla ROUQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 11 octobre 2017, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logirem, aux droits de laquelle intervient la société anonyme d'habitations à loyer modéré Erilia, a consenti à Mme [S] [T] épouse [Y] et M. [O] [Y] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 4] [Adresse 5], angle [Adresse 6], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 352,74 euros, outre 94,48 euros de provisions sur charges.

Par avenant en date du 20 août 2019, ce bail a été consenti uniquement à Mme [T] suite à son divorce.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la bailleresse a délivré à l'encontre de Mme [T] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 249,29 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, a fait assigner Mme [T], par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser diverses sommes.

Par ordonnance en date du 29 avril 2025, ce magistrat a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 4 juillet 2024 et déclarer en conséquence la locataire sans droit ni titre ; - rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; - ordonné, à défaut pour Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux ou de meilleur accord et de remise des clés, son expulsion ainsi que celle de son tout occupant de son chef, laquelle ne pourrait intervenir que dans un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ; - dit qu'il serait procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; - fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme de 673,48 euros, et condamné Mme [T] au paiement de ladite indemnité jusqu'à son départ effectif des lieux ; - condamné Mme [T] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 5 095,94 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 17 mars 2025, terme de février compris ; - débouté la société Erilia de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné Mme [T] aux dépens.

Suivant déclaration transmise au greffe le 4 septembre 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Dans ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : - dise et juge que les conditions légales nécessaires à la suspension de la clause résolutoire du bail d'habitation et à l'obtention de délais de paiement sont réunies ; - suspende les effets de la clause résolutoire ; - l'autorise à s'acquitter de sa dette locative en 36 échéances mensuelles de 147,38 euros, chacun des versements devant intervenir au plus tard le 10 du mois correspondant ; - rappelle qu'en cas d'exécution intégrale dudit plan, la clause résolutoire sera réputée non acquise ; - déboute la société Erilia de ses demandes ; - laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Erilia, venant aux droits de la société Logirem, sollicite de la cour qu'elle : - à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise et, en conséquence, déboute l'appelante de ses demandes ; - à titre subsidiaire, constate que l'appel est dépourvu d'objet en raison de la conclusion d'un protocole de cohésion social et d'un plan d'apurement de la dette locative entre les parties ; - très subsidiairement, si le protocole de cohésion social était inexécuté et que l'ordonnance était infirmée : * constate l'acquisition de la clause résolutoire ; * condamne l'appelante à lui régler la somme provisionnelle de 5 305,94 euros selon décompte actualisé au 16 octobre 2025, à parfaire au jour de l'audience ; * dise que l'appelante ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire dès lors qu'elle n'a pas repris le règlement intégral du loyer courant ; * dise qu'elle ne peut prétendre à aucun délai de paiement de sa dette locative dès lors qu'elle n'a pas repris le règlement du loyer courant et qu'elle ne justifie pas être en mesure de régler sa dette locative ; * ordonne l'expulsion immédiate et sans délai des lieux occupés ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ; * l'autorise à faire constater l'état des lieux par l'huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; * ordonne la suppression des délais de grâce prévues aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; * ordonne et autorise le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de l'appelante, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; * condamne l'appelante au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges habituellement pratiquée pour ce logement social à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés au propriétaire ; * dise et juge que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance à intervenir ; * condamne l'appelante à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première et aux dépens ; - à titre reconventionnel, condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu'alors même que l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle ne critique pas la constatation de la résiliation du bail, pas plus que la somme provisionnelle à laquelle elle a été condamnée.

En réalité, elle demande des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire pour ne pas être expulsée.