Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-1
Chambre 1-1Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/04103
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Durée de l'appel
- 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 21 mai 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 2], saisi par requête du 7 mars 2022 par Mme [X].
- Procédure: Par avis du greffe du 11 mai 2026 M. [T] [Z] a été invité à signifier la déclaration d'appel dans le mois conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
- Solution: Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 26/04103 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXEQ
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [T] [Z]
représenté par Me Marie-france POGU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [K] [V]
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 mai 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 2], saisi par requête du 7 mars 2022 par Mme [X] dans le litige l'opposant à son ancien employeur la Sarl L'Eclair de l'avis Services, a :
- condamné [T] [Z] à réitérer par acte authentique la vente convenue suivant compromis en date du 27 octobre 2020 portant sur la vente d'un terrain sis à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] » au prix de 75 000 euros ;
- condamné [T] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L1 l 1-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné [T] [Z] à verser à [K] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté les prétentions pour le surplus.
M.[T] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2026.
Par avis du greffe du 11 mai 2026 M. [T] [Z] a été invité à signifier la déclaration d'appel dans le mois conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Par avis de caducité du 12 juin 2026 le conseiller de la mise en état a soulevé d'office et sollicité les observations du conseil de M. [Z] sur la caducité de sa déclaration d'appel susceptible d'être encourue en vertu de l'article 902 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [Z] a répondu par message RPVA du 26 juin 2026 que pour des raisons de santé il n'a pas pu effectuer dans le délai légal la signification de la déclaration d'appel mais justifie qu'il a accompli cette démarche le 12 juin 2026 soit un jour après l'expiration du délai.
Il a joint à l'appui de sa demande de prise en compte de la force majeure pour écarter la sanction encourue, les justificatifs utiles.
M.[K] [V] intimé n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (')
En revanche, elle peut invoquer les dispositions de l'article 911 du même code applicables en cas de force majeure, par la saisine du conseiller de la mise en état pour voir écarter les sanctions prévues aux articles 902 à 911 du code de procédure civile.
Pour ce faire, la jurisprudence exige la réunion de deux à savoir l'insurmontabilité et l'absence d'imputabilité de la circonstance à la partie qui l'invoque ( civ 2ème du 17 mai 2023 n°21 21 361).
En l'espèce, il ne fait pas débat que M. [Z] a omis de signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis d'avoir à signifier édité par le greffe et reçu par son conseil dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile.
Invoquant l'existence d'une force majeure ayant fait obstacle au respect de ce délai, M.[Z] soutient que :
- son avocat, Me [A] a rencontré le 26 mai dernier des difficultés importantes de santé ayant affecté ses capacités mentales,
- il a à la suite d'un rendez-vous médical du changer de traitement ce qui l'a fortement perturbé et a rendu nécessaire une période d'adaptation au traitement de deux mois pour obtenir une stabilisation ;
- il a ainsi cru avoir accompli des actes alors que tel n'était pas le cas et que visiblement la signification de la déclaration d'appel en fait partie car ce n'est qu'à la réception de l'avis du greffe qu'il a constaté que la date butoir devant conduire l'avocat à signifier dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile était dépassée sans que l'acte ait été réalisé ;
- les problèmes réels de santé ne sont pas imputables à l'appelant et présentent pour lui les caractéristiques d'une force majeure qu'il ne pouvait ni anticiper ni surmonter, alors que la difficulté n'a été révélée qu'au moment de la réception de l'avis du conseiller de la mise en état. - il est inéquitable de faire subir à l'appelant les conséquences d'une telle situation
M.[Z] produit à l'appui de cette demande un compte rendu médical de son avocat fait par un neurologue du 9 avril 2026, les ordonnances de traitement prescrits indiquant l'affection de longue durée dont est atteint son conseil et le changement de traitement au mois mai 2026 (le 26 mai).
Il en résulte que les pièces produites démontrent que le conseil de l'appelant du fait de son affection et des conséquences sur son état psychiques et ses capacités d'exécution des actes de la procédure a été placé dans l'impossibilité de signifier dans le délai imparti en raison d'une circonstance qui ne lui est pas imputable et que M° [A] n'a pas été en mesure d'éviter la sanction encourue par des mesures appropriées.
Il en découle que la caducité de la déclaration d'appel formée doit être écartée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état par ordonnance susceptible de déféré devant la cour,
Écarte la sanction de la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 avril 2026 et signifiée le 12 juin 2026 à M.[K] [V] intimé non constitué ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'appel.
Fait à [Localité 5], le 07 juillet 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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