Convention collective ou de l'accord
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] Mais attendu que selon l'accord du 22 juin 1979, les primes d'ancienneté et les primes annuelles sont calculées sur la base du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé tel qu'il résulte de la convention collective ou de l'accord applicable dans l'établissement et, à défaut, des salaires effectivement pratiqués dans l'établi… [...]
[...] Attendu cependant que s'il résulte de l'article 4 de l'arrêté ministériel précité que les montants forfaitaires peuvent être remplacés par des taux supérieurs en cas de stipulations en ce sens de la convention collective ou de l'accord applicable dans la profession ou en cas d'accord entre employeurs et salariés, ce qui exclut leur rempl… [...]
[...] Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; que, selon le deuxième, des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération ; qu'aux… [...]
[...] QUE, SELON LE DERNIER, POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES AUXQUELS L'EMPLOYEUR FOURNIT LA NOURRITURE EN TOTALITE OU EN PARTIE DE LA NOURRITURE EST DETERMINEE CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE OU DE L'ACCORD APPLICABLE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE. A DEFAUT D'UNE TELLE CONVENTION OU D'UN TEL ACC… [...]
[...] Vu l'article 145, paragraphe 3, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et l'arrêté du 28 décembre 1962 alors applicable ; Attendu que le premier de ces textes dispose : "des arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour… [...]
[...] QU'IL RESULTE DU SECOND QUE, POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES AUXQUELS L'EMPLOYEUR FOURNIT LA NOURRITURE EN TOTALITE OU EN PARTIE ET A DEFAUT DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE OU DE L'ACCORD APPLICABLE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE, LA NOURRITURE EST EVALUEE FORFAITAIREMENT PAR JOURNEE A DEUX FOIS LE SALAI… [...]
[...] QUE SELON LES DERNIERS, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES AUXQUELS L'EMPLOYEUR FOURNIT LA NOURRITURE EN TOTALITE OU EN PARTIE, LA VALEUR DE LA NOURRITURE EST DETERMINEE CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE OU DE L'ACCORD APPLICABLE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE ; [...]
[...] QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 23 DECEMBRE 1967 PRIS EN APPLICATION DE CE TEXTE, S'IL PREVOIT DANS SON ARTICLE 3 QUE L'AVANTAGE LOGEMENT EST EVALUE FORFAITAIREMENT AU TAUX QU'IL FIXE A DEFAUT DE STIPULATIONS EXPRESSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE OU DE L'ACCORD APPLICABLE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE, PRECISE DANS SON ARTICLE 4 QU… [...]
[...] ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND, POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES AUXQUELS L'EMPLOYEUR FOURNIT LA NOURRITURE EN TOTALITE OU EN PARTIE, LA VALEUR DE LA NOURRITURE EST DETERMINEE CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE OU DE L'ACCORD APPLICABLE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE ; [...]