Convention collective l'assiette des retenues et charges sociales s'entend du salaire global brut
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] alors, enfin, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'avenant n° 24 du 16 février 1990 à la convention collective, l'assiette des retenues et charges sociales s'entend du salaire global brut; [...]
[...] alors, enfin, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'avenant n° 24 du 16 février 1990 à la convention collective, l'assiette des retenues et charges sociales s'entend du salaire global brut; [...]
[...] alors, enfin, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'avenant n° 24 du 16 février 1990 à la convention collective, l'assiette des retenues et charges sociales s'entend du salaire global brut; [...]
[...] alors, enfin, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'avenant n° 24 du 16 février 1990 à la convention collective, l'assiette des retenues et charges sociales s'entend du salaire global brut; [...]