Convention collective du travail de l'enfance inadaptée
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] 5°) ALORS en tout état de cause QU'il incombe à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ; qu'à ce titre, il appartient à l'employeur de mettre en mesure le salarié de suivre les formations nécessaires à l'occupation de son poste et requises par l… [...]
[...] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir, alors que les conseils de prud'hommes sont compétents à l'égard des personnels de services publics employés dans les conditions du droit privé ; qu'en l'espèce, Mme Y... den Torren soutenait dans ses conclusions d'appel que son contrat de travail et le… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1989), que M. B... a été engagé le 27 octobre 1975 par l'Association des infirmes moteurs cérébraux (ANIMC) en qualité de kinésithérapeute par contrat fixant la durée de travail à 40 heures, ramenée ensuite à 39 heures et renvoyant à la convention collective du travail de l'enfance… [...]
[...] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 21 et 22 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, de l'article 6 des annexes 2, 3 et 4 de ladite convention et de l'article 8 de l'annexe 5 de cette même convention ; [...]
[...] Vu l'article 24 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; [...]
[...] VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 ; [...]
[...] MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'UN AVENANT A UNE CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE N'EST APPLICABLE AUX ENTREPRISES NON SIGNATAIRES QUE S'IL A LUI-MEME FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXTENSION, CE QUI N'EST PAS LE CAS POUR L'AVENANT DE 1972 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 DECEMBRE 1951 DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION DONT PAR AILLEU… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 49,50,51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1960, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINE… [...]