Convention collective DES VINS ET SPIRITUEUX, SUR LA BASE DE SON " SALAIRE MENSUEL EN VIGUEUR ", C' EST- A- DIRE DE LA PARTIE FIXE ET DETERMINEE DE SA REMUNERATION, SEULE VERSEE CH
1 décision(s) citée(s)
Contexte documentaire
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Décisions citant cette convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1972, 71-40.583
Cour de cassation
[...] MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, EN ESTIMANT QUE LES GRATIFICATIONS DUES A Y... SERAIENT CALCULEES, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 17 DE L' AVENANT " CHAMPAGNE " A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES VINS ET SPIRITUEUX, SUR LA BASE DE SON " SALAIRE MENSUEL EN VIGUEUR ", C' EST- A- DIRE DE LA PARTIE FIXE ET DETERMINEE DE SA REMUNERATION,… [...]