Convention collective des transports routiers, a violé les textes susvisés
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] Qu'en statuant comme elle l'a fait en se fondant à tort sur les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 au demeurant abrogées par le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, la cour d'appel, qui devait calculer la rémunération des temps de permanence au siège de l'entreprise en se conformant à l'article 22 bis § 7 de l'annexe I… [...]
[...] Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant à tort sur des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 au demeurant abrogées par le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, la cour d'appel, qui devait calculer la rémunération des temps de permanence au siège de l'entreprise en se conformant à l'article 22 bis de la Convention… [...]