Convention collective COUTARD N'AVAIT PERDU, NI LES AVANTAGES ATTACHES AU STATUT DE SA CATEGORIE, NI SON ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR LES ARTICLES 21
1 décision(s) citée(s)
Contexte documentaire
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Décisions citant cette convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 73-40.593
Cour de cassation
[...] MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, REPRISES PAR LES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE DREUX, APRES AVOIR, UNE PREMIERE FOIS, LICENCIE COUTARD, COMMIS DE VILLE-METREUR, LE 15 OCTOBRE 1970, L'AVAIT REEMBAUCHE EN COURS DE PREAVIS, LE 24 NOVEMBRE ET A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1970, COMME VENDEUR ET QUE, SI CET EMPLOI N'ETAI… [...]