Code du travail
Article R. 2421-7 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 2421-7
L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2421-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.257
Cour de cassationsalarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie dans le déroulement de sa carrière. 6. Pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour examiner les demandes du salarié tendant à ce que lui soient alloués des dommages -intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que, conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.508
Cour de cassation; qu'il est en effet constant qu'en cas de refus par l'autorité administrative de l'autorisation de licencier, le juge judiciaire, saisi d'une demande en résiliation judiciaire fondée sur des manquements de l'employeur en lien avec cette procédure de licenciement, reste tenu par les motifs de refus exposés par l'inspecteur du travail ou, comme en l'espèce, le ministre du travail ; que par ailleurs, en vertu des articles R. 2421-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.433
Cour de cassationdes documents produits par la société NB BENNE et leur visa par la décision ministérielle ne permettaient pas de s'assurer que le Ministre avait connaissance du mandat d'ex délégué syndical et, partant, qu'il s'était prononcé en en tenant compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2411-3, L 2421-1, R 2421-5 et R 2421-7 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2421-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.