Code du travail

Article R. 1225-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1225-3

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.849

Cour de cassation

étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa de l'article L.1225-4 du code du travail. Pour bénéficier de la protection contre le licenciement, conformément aux dispositions de l'article R.1225-3 du code du travail, la salariée doit remettre à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la formalité étant alors réputée faite au jour de l'expédition de la lettre recommandée.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075

Cour de cassation

production n° 11); qu'en se déterminant au regard de ces seuls éléments, bien qu'elle ait constaté « qu'il ressort des pièces produites que Mme [X] ne produit aux débats aucun élément témoignant de ce qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail, ensemble les articles R. 1225-1 et R. 1225-3 du même code.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190

Cour de cassation

Si les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée

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