Code du travail
Article L. 762-3 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période21 décembre 1986 – 19 janvier 2005
Texte disponible
Article L. 762-3
Le placement des artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 peut être effectué à titre onéreux. Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique. Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique, les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 762-3
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 762-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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