L. 413-12 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° H 20-23.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR… [...]
[...] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le régime spécial des marins, issu du code du travail maritime et du décret-loi du 17 juin 1938 modifié à plusieurs reprises, ne comporte aucune disposition qui, à l'instar de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, reconnaîtrait un droit à l'indemnisation complémentaire en cas de faute… [...]
[...] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le régime spécial des marins, issu du code du travail maritime et du décret-loi du 17 juin 1938 modifié à plusieurs reprises, ne comporte aucune disposition qui, à l'instar de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, reconnaîtrait un droit à l'indemnisation complémentaire en cas de faute… [...]
[...] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le régime spécial des marins, issu du code du travail maritime et du décret-loi du 17 juin 1938 modifié à plusieurs reprises, ne comporte aucune disposition qui, à l'instar de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, reconnaîtrait un droit à l'indemnisation complémentaire en cas de faute… [...]
[...] Aux motifs que « l'article L. 115-6 du code de la sécurité (créé par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993) sociale dispose : Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrange… [...]