L. 263-9 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que sur un chantier de construction ouvert par la régie immobilière de la ville de Paris et dont le montant excédait douze millions de francs, le fonctionnaire du travail a constaté en 1988 que les raccordements à des réseaux de… [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 235-2, L. 235-3, L. 235-7, L. 263-2, L. 263-9, L. 263-10 du Code du travail, 1, 3, 30 à 34 du décret du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 235-2, L. 263-9 du Code du travail, 1, alinéa 2, 30 et suivants du décret du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 235-2, L. 263-9 du Code du travail, 32 du décret du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reproché… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 235-2 ET L. 263-9 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1ER, ALINEA 2, 30 ET SUIVANTS DU DECRET DU 19 AOUT 1977, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE ; [...]