R. 622-5 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas… [...]