R. 613-3 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, rappelle, d'une part, que l'alinéa 2 de l'article R. 615-3, devenu l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, dispose que l'activité salariée ou assimilée d'une personne est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référe… [...]