R. 4624-31 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] En application de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : [...]
[...] Selon l'article R 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au tra… [...]
[...] - Un mail qu'il a envoyé le 11 novembre 2020 au service des ressources humaines de l'entreprise, par lequel il demande de prendre un rendez-vous à la médecine du travail pour le lundi 14 décembre 2020, auquel il est répondu « OK » ; cependant, il ne fournit aucun élément relativement à une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-3… [...]
[...] Selon l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel'. [...]
[...] Qu'en l'absence de la visite de reprise prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, en leurs versions alors en vigueur, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, il ait été déclaré consolidé de son acc… [...]
[...] Quant à la visite médicale de reprise, l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, imposait à l'employeur de l'organiser pour le salarié, absent depuis au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Toutefois, en dépit d'au moins une mise en demeure, le s… [...]
[...] La cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur "Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail [...]
[...] vus les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail et L. 1226-13 du code du travail outre l'article R. 4624-31 du code du travail, [...]
[...] [18] L'article R. 4624-31 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 1er'janvier'2017 au 31 mars 2022 que': [...]
[...] [15] L'article R. 4624-31 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 1er'janvier'2017 au 31 mars 2022 que': [...]
[...] 5. Le 19 décembre 2016, il l'a déclaré 'apte avec aménagement de poste en référence à l'article L4624-1 du code du travail : Maintien de l'avis donné le 29 novembre 2016, INAPTE à travailler seul dans les galeries techniques, [2] à y travailler en binôme, [2] à travailler sur un escabeau sécurisé avec garde de corps, INAPTE à travailler… [...]
[...] Il ressort des données constantes du débat que M. [E], salarié protégé de la société [1] en sa qualité de délégué syndical jusqu'en décembre 2018, a été placé en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2015 jusqu'au 28 mars 2016, et que le médecin du travail l'a déclaré inapte en un seul examen, en application des dispositions de l'artic… [...]
[...] Selon les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de t… [...]
[...] 11. L'attestation de suivi contestée mentionne que la visite relève de l'article R. 4624-31 (visite de reprise). [...]
[...] L'article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : "Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : /1° Après un congé de maternité ; /2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; /3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accide… [...]
[...] Vu les articles R 4624-31 et R 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, [...]
[...] Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : [...]
[...] Deuxièmement, l'article R. 4624-31 du code du travail dispose dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : [...]
[...] L'article R.4624-31 dans sa version applicable depuis le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (...) [...]
[...] Lors du second examen en date du 27 février 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « A la suite du 1er examen du 13/02/2012, 2ème visite dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. M. [L] [J], après étude de poste et contradictions du travail dans l'entreprise, est inapte définitivement à tout emploi dans l'entr… [...]