R. 4216-12 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Or, aux termes de l'article R.4216-12 du code du travail, 'les marches obéissent aux caractéristiques suivantes : 1° elles ne sont pas glissantes ; (....)'. Ce texte émet un impératif général et ne distingue pas les différentes causes susceptibles de rendre les marches glissantes. [...]
[...] 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie, conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, que « les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisatio… [...]