R. 3133-5 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] 3°/ constitue un établissement de commerce au détail d'ameublement au sens de l'article R. 3132-5 du code du travail, l'établissement qui commercialise notamment des meubles de rangement, mobiliers de salle de bain et cuisine, outre divers objets de décoration, tapis et luminaires ; qu'en retenant que l'exposante, bien que commercialisan… [...]