R. 232-5-7 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE, Sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : qu'indépendamment de la procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par Monsieur X... afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société MIXEL, qui a re… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la société Mixel en qualité de « soudeur chaudronnier » suivant contrat à durée indéterminée du 20 avril 1998, avec comme tâches contractuellement définies ; « pliage, découpage, soudures, décapage, meulage » ; que sur la fiche de poste de soudeur-chaudronnier, établie en novembre 2004 par… [...]
[...] 1° que la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante pour les salariés a été admise bien avant l'embauche de Jean X..., intervenue le 13 octobre 1950, d'abord par une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfer… [...]
[...] Attendu que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce tout d'abord que le prévenu a été poursuivi en application de l'article L. 263-2 du Code du travail ; qu'elle ajoute que ce texte législatif, qui demeure, sanctionne les règles d'hygiène bénéficiant aux travailleurs, et que, parmi ces règles, dans une sous-section intit… [...]